21. Lorsque, sur un lieu de travail, un produit contrôlé est transvidé d’un contenant à un autre, l’employeur doit voir à apposer sur ce dernier contenant une étiquette sur laquelle sont inscrites les informations mentionnées à l’article 17.
L’employeur n’est cependant pas tenu d’apposer une telle étiquette dans les cas et aux conditions suivantes:1° lorsque le contenant dans lequel se trouve le produit transvidé est un contenant portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément aux articles 8 ou 17 ou, le cas échéant, à l’une des lois mentionnées à l’article 6 et applicable à ce produit:a) si ce produit est destiné à être utilisé immédiatement en entier;
b) si ce produit se trouve sous la garde du travailleur qui l’a transvidé, s’il est utilisé exclusivement par celui-ci durant le quart de travail au cours duquel il a été transvidé et s’il est clairement identifié;
2° si le produit transvidé est un échantillon pour laboratoire, si son contenu est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d’avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique ou l’étiquette du produit, ou dans un autre document contenant les mêmes informations;
3° si le produit transvidé provient d’un fournisseur de laboratoire, s’il est exclusivement destiné à être utilisé ou analysé en laboratoire, si son contenu est clairement identifié et si les travailleurs sont en mesure d’avoir accès rapidement aux informations contenues dans la fiche signalétique ou l’étiquette du produit, ou dans un autre document contenant les mêmes informations.